R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.13. La prestation complémentaire accordée par la présente section est payable à l’employé conformément aux articles 7.5 à 7.7 sous réserve de l’article 7.14.
La prestation complémentaire est indexée annuellement de 2% à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au premier janvier de l’année au cours de laquelle elle commence à être versée.
C.T. 198913, a. 3.